Inscriptions 2025 / 2026
Pour la saison 2025 / 2026, plusieurs possibilités pour vous inscrire ou inscrire votre enfant :
- Mercredi 3 septembre – 10h / 14h – Espace Aliénor d’Aquitaine
- Venir directement essayer pour un cours gratuit à partir du lundi 8 septembre en nous prévenant pour indication du cours correspondant
Nous vous demandons ensuite d’apporter le dossier complet dès le 2ème cours :
Fiche d’inscription à remplir en prenant soin de prendre connaissance du règlement intérieur (ci-dessous)
Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. Nous attirons votre attention sur les tenues demandées pour les différents cours.
SANTE
MINEURS
Pour les mineurs, le certificat médical n’est plus obligatoire.
Toutefois pour les nouveaux élèves, nous recommandons une visite médicale dans la mesure du possible, et il est vivement demandé en cours classique avancé, notamment pour commencer l’apprentissage des pointes (à voir avec la professeure).
Pour les élèves mineurs, vous consultez et répondez au questionnaire de santé (à conserver par vos soins) puis, si vous répondez « non » à toutes les questions, vous nous fournissez l’attestation santé. Si vous répondez « oui », il est nécessaire de fournir un certificat médical.
MAJEURS
Pour les élèves majeurs : Certificat médical obligatoire et valable 3 ans (sauf si besoin en cas de blessure, maladie, etc). En cours de validité du certificat médical, il faut fournir l’attestation de santé après avoir répondu de votre côté à l’auto-questionnaire.
Règlementation – ensignement de la danse
L’enseignement de la danse est une activité strictement encadrée notamment pour la formation et diplôme du professeur ainsi que pour l’âge d’apprentissage des différentes techniques.
Rappel sur les conditions spécifique d’enseignement de la danse
La loi N° 89–468 du 10 Juillet 1989 règlemente l’enseignement de la danse
TITTRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE SALLE DE DANSE à DES FINS D’ENSEIGNEMENT
Art 5 […]
L’établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d’âge permettant l’accès aux différentes activités régies par la présente loi.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’AGE ET D’ACTIVITE ET AU CONTROLE MEDICAL DES ELEVES
Art. 5. – Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d’éveil corporel.
Pour l’enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six à sept ans ne peuvent pratiquer qu’une activité d’initiation. Les activités d’éveil corporel et d’initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
L’ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
Art. 6. – Les exploitants doivent s’assurer avant le début de chaque période d’enseignement que les élèves sont munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à l’enseignement qui doit leur être dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
TITRE III DISPOSITIONS PENALES
Art. 7. – Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, ainsi qu’aux articles 1er à 6 du présent décret, relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction en application de l’article 8 de ladite loi.
Art. 8. – Sera puni de la même peine le chef d’établissement qui aura confié l’enseignement de la danse à une personne n’ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée ou son équivalence ou n’ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Art. 9. – Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.